LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT DE COTE D'IVOIRE


                                              REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE 
                                                       Union - Discipline - Travail

Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996
portant Code de l'Environnement

L’ASSEMBLEE NATIONALE, a adopté,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,            promulgue la loi dont la teneur suit :

         TITRE 1: DEFINITIONS, OBJECTIFS ET DOMAINE D'APPLICATION

         CHAPITRE I : DEFINITIONS

         Article ler:

         Aux termes de la présente loi :

         L'environnement   est   l'ensemble   des   éléments   physiques,   chimiques,   biologiques   et   des   facteurs
socio-économiques, moraux et intellectuels susceptibles d'avoir un effet direct ou indirect, immédiat ou à
terme sur le développement du milieu, des êtres vivants et des activités humaines.

         L'environnement humain concerne le cadre de vie et l'aménagement du territoire.

         L'environnement naturel comprend :

         - le sol et le sous-sol,
         - les ressources en eau,
         - l'air,
         - la diversité biologique,
         - les paysages, sites et monuments...

         Les ressources en eau comprennent les eaux intérieures de surface et les eaux souterraines.

         L'air  est  la  couche  atmosphérique  dont  la  modification  physique,  chimique  ou  autre  peut  porter
atteinte à la santé des êtres vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général.

         Le paysage est une portion du territoire dont les divers éléments forment un ensemble pittoresque
par la disposition de ses composants ou les contours de ses formes ou l'effet de ses couleurs.

         Le site est une portion de paysage particularisée par sa situation géographique et/ou son histoire.

         Le monument naturel est un élément ou un groupe d'éléments dus à la nature tels que rochers,
arbres,   sources,   bouleversements   du   sol,   accidents   géologiques   ou   autres   qui,   séparément   ou   ensemble,
forment un panorama digne d'attention.

         L’écosystème est un ensemble structuré qui englobe en une seule ou et même unité fonctionnelle le
biotope et la biocénose.

         Le    biotope     est  l'aire  géographique      où   l'ensemble     des   facteurs   physiques     et  chimiques     de
l'environnement reste sensiblement constant.

           La biocénose  est  l'ensemble  des  végétaux  et  animaux  qui  vivent  dans  les  mêmes  conditions  de
milieu et dans un espace donné de dimensions variables.

           L’écologie est l'étude des milieux où vivent, se reproduisent et             meurent les êtres vivants ainsi que
des rapports de ces êtres avec le milieu et leur protection contre toute pollution.

           La diversité biologique est la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre
autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques


dont   il   fait   partie   ;   cela   comprend   la   diversité   au   sein   des   espèces   et   entre   espèces   ainsi   que   celle   des
écosystèmes.

           La   pollution   est   la   contamination   ou   la   modification   directe   ou   indirecte   de   l'environnement
provoquée par, tout acte susceptible :
           - d'altérer le milieu de vie de l'homme et des autres espèces vivantes
           - de nuire à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, de la flore et de la faune ou aux biens
collectifs et individuels.

         La pollution des eaux est l'introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de
modifier les caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de                   l'eau et de créer des risques pour la
santé de l'homme, de nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter atteinte à l'agrément
des sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux.

         La pollution atmosphérique             ou pollution de l'air est l'émission volontaire ou accidentelle dans la
couche atmosphérique de gaz, de fumée ou de substances de nature à créer des nuisances pour les êtres
vivants,   à   compromettre   leur   santé   ou   la   sécurité   publique   ou   à   nuire   à   la   production   agricole,   à   la
conservation des édifices ou au caractère des sites et paysages.

         La pollution transfrontière est la pollution qui a son origine dans un pays et dont les effets se
propagent dans d'autres pays.

         Les   aires   protégées   sont      les  zones    spécialement      consacrées    à  la  préservation     de  la  diversité
biologique et des ressources naturelles qui y sont associées.

         Les     zones    maritimes      comprennent       :  les   eaux   archipélagiques,      la  mer    territoriale,   la  zone
économique exclusive, le plateau continental ainsi que le rivage de la mer, les fonds marins et le sous-sol
correspondant.

         L'établissement          humain       comprend       l'ensemble     des  agglomérations       urbaines    et  rurales,   des
infrastructures et équipements dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants un cadre de vie
agréable et une existence saine, harmonieuse et équilibrée.

         Les hydrocarbures sont des substances énergétiques, fluides (liquides ou gazeuses).

         La nuisance  est toute atteinte à la santé des êtres vivants, de leur fait ou non, par l'émission de
bruits, de lumière, d'odeurs etc..

         Les déchets sont des produits solides, liquides ou gazeux, résultant des activités des ménages, d'un
processus de fabrication ou tout bien meuble ou immeuble abandonné ou qui menace ruine.

         Les   déchets   dangereux  sont   des   produits   solide   liquides   ou   gazeux,   qui   présentent   une   menace
sérieuse ou des risques particuliers, pour la santé, la sécurité des êtres vivants et la qualité de
l'environnement.

         Les     matières     fertilisantes   sont    les  engrais,    les  amendements        et  tout  produit    dont   l'emploi,
contribue à améliorer la productivité agricole.


         Les   risques   naturels   sont   les   catastrophes   et   calamités   naturelles   qui   peuvent   avoir   des   effets
imprévisibles sur l'environnement et la santé.

         L'accident majeur est défini comme un événement tel qu'une émission de substances dangereuses,
un incendie, une explosion résultant d'un développement incontrôlé d'une activité industrielle, agricole ou
domestique.

         Les     plans     d'urgence     se    définissent    comme       l'organisation     rapide   et   rationnelle,    sous    la
responsabilité d'une autorité déterminée, des moyens de toute nature pour faire face à une situation d'une
extrême gravité.

         Les   feux   de  brousse  sont   des   feux   allumés volontairement   ou   non,   quelle   qu'en   soit   l'ampleur,
causant des dommages à 1'homme et à ses biens, à la flore et à la faune.

         La     désertification     désigne     la  dégradation     des   terres   dans    les  zones    arides,   semi-arides     et
subhumides   sèches   par   suite   de   divers   facteurs,   parmi   lesquels   les   variations   climatiques   et   les   activités
humaines.

         La    pêche    consiste     en  la  capture,    l'extraction   ou   la  récolte   de  poissons,    cétacés,    chéloniens
végétaux, planctons ou d'animaux vertébrés ou invertébrés vivant partiellement ou complètement dans le
milieu aquatique.

         La chasse consiste en tout acte tendant

         - à blesser ou tuer pour s'approprier ou non de tout ou partie de sa dépouille, un animal en liberté
dans son milieu naturel au sens des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;

         - détruire les oeufs des oiseaux et des reptiles.

          La capture consiste en tout acte tendant à:

         - priver de sa liberté, un animal sauvage ;

         - récolter et retirer hors de leur lieu naturel d'éclosion, les oeufs des oiseaux ou des reptiles.

         L'étude d'impact environnemental est un rapport d'évaluation de l'impact probable d'une activité
envisagée sur l'environnement.

         Le   Bureau   d'Etudes   d'Impact   Environnemental   est   un   service   à   la   disposition   de   l'Autorité
Nationale Compétente chargé d'examiner les études d'impact.

         L'audit environnemental est une procédure d'évaluation et de contrôle des actions de protection
de l'environnement.

         L’Autorité   Nationale   Compétente   est   une   entité   unique   ou   un   groupement   d'entités   dont   les
compétences sont définies par décret.

         L'Association   de   défense         l'environnement  est   l'organisation   par   laquelle   deux   ou   plusieurs
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités en vue de concourir à la défense de
l'environnement.


          CHAPITRE II            :       OBJECTIFS

         Article 2

          Le présent code vise à :

          - protéger les sols, sous-sols, sites, paysages et monuments nationaux, les formations végétales, la
faune et la flore et particulièrement les domaines classés, les parcs nationaux et réserves existantes ;

          - établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à protéger l'environnement contre toutes les
formes de dégradation afin de valoriser les ressources naturelles, de lutter contre toutes sortes de pollution
et nuisances ;

          -   améliorer   les   conditions   de   vie   des   différents   types   de   population   dans   le   respect   de   l'équilibre
avec le milieu ambiant;

          -   créer   les   conditions   d'une   utilisation   rationnelle   et   durable   des   ressources   naturelles   pour   les
générations présentes et futures ;

          - garantir à tous les citoyens, un cadre de vie écologiquement sain et équilibré ;

          - veiller à la restauration des milieux endommagés.

          CHAPITRE III: DOMAINE D'APPLICATION

         Article 3

          La   présente   loi   ne   fait   pas   obstacle   à   l'application   des   dispositions   législatives   et   réglementaires
concernant   l'urbanisme  et   les   constructions,   la   santé,   l'hygiène,   la   sécurité   et   la   tranquillité   publique,   la
protection des écosystèmes et d'une manière générale à l'exercice des pouvoirs de police.

         Article 4

          La présente loi ne s'applique pas aux activités militaires et aux situations de guerre. Toutefois, les
auteurs     de   telles   activités   sont   tenus    de   prendre    en   compte     les   préoccupations      de   protection     de
l'environnement.

         Article 5

          La présente loi s'applique à toutes les formes de pollution telles que définies à l'article ler du présent
code   et   susceptibles   de   provoquer   une   altération   de   la   composition   et   de   la   consistance   de   la   couche
atmosphérique   avec   des   conséquences   dommageables   pour   la   santé   des   êtres   vivants,   la   production,   les
biens et l'équilibre des écosystèmes.

         Article 6

          Sont soumis aux dispositions de la présente loi ;

          -   les   installations   classées   telles   que   définies   dans   leur   nomenclature   :   les   usines,   dépôts,   mines,
chantiers, carrières, stockages souterrains ou en surface, magasins et ateliers ;


         - les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée
qui   peuvent   présenter   des   dangers   ou   des   inconvénients,   soit   pour   la   commodité,   soit   pour   la   santé,   la
sécurité et la salubrité publique ;

         -   les   déversements,   écoulements,   rejets   et   dépôts'   susceptibles   de   provoquer   ou   d'accroître   la
dégradation du milieu récepteurs.

         Article 7

          Sont visés, aux termes de la présente loi, les différents types d'énergie suivants

         - l'énergie solaire
         - l'énergie de biomasse
         - l'énergie éolienne ;
         - l'énergie géothermique
         - l'énergie hydro-électrique
         - l’énergie thermique
         - l’énergie nucléaire.

         Article 8

         Aux termes de la présente loi, sont visées les substances ou combinaisons de substances fabriquées
ou    à  l'état  naturel   susceptibles,    en   raison   de  leur   caractère    toxique,    radioactif,   corrosif   ou   nocif   de
constituer un danger pour la santé des personnes, la conservation des sols et sous-sol, des eaux, de la faune
et de la flore, de l'environnement en général, lorsqu'elles sont utilisées ou évacuées dans le milieu naturel.

         Article 9

         Est visée par la présente loi, l'utilisation de techniques publicitaires agressives.
         Nul ne peut faire de la publicité sur un immeuble sans l'autorisation du propriétaire ou des autorités
compétentes dans les conditions fixées par décret.


         TITRE II             L'ENVIRONNEMENT

         CHAPITRE 1          :   L'ENVIRONNEMENT NATUREL

         Section 1 : Le sol et le sous-sol

         Article 10

         Le    sol  et  le  sous-sol   constituent    des   ressources    naturelles   à  préserver    de  toutes   formes    de
dégradation et dont il importe de promouvoir l'utilisation durable.

         L'usage   du   sol   et   du   sous-sol   doit   être   fait   en   respectant   les   intérêts   collectifs   attachés   à   leur
préservation.

         A ce titre, le droit de propriété doit être exercé sans qu'il nuise à l'intérêt général.          Les statuts du sol
doivent établir les droits et les obligations du titulaire vis-à-vis d'une protection du sol.

         Article 11

         Les sols doivent être affectés à des usages conformes à leur vocation.                 L'utilisation d'espace pour
des usages non réversibles doit être limitée et la plus rationnelle possible.

         Article    12

         Tout   projet   d'aménagement   et   d'affectation   du   sol   à   des   fins   agricoles,   industrielles   ou   urbaines,
tout projet de recherche ou d'exploitation des matières premières du sous-sol sont soumis à autorisation
préalable dans les conditions fixées par décret.

         Section II : Les ressources en eau et les eaux maritimes

         Article 13

         Les points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d'un
périmètre de protection prévu à l'article 51 du présent code.

         Toute   activité   susceptible   de   nuire   à   la   qualité   des   eaux   est   interdite   ou   peut   être   réglementée   à
l'intérieur des périmètres de protection.

         Article 14

         La gestion de l'eau peut-être concédée.

         Le concessionnaire est responsable de la qualité de l'eau distribuée conformément aux normes en
vigueur.

         Article 15

         Les occupants d'un bassin versant peuvent se constituer en association pour la protection du milieu.

         Section III : La diversité biologique

         Article 16

           L'introduction, l'importation et l'exportation de toute espèce animale ou végétale sont soumises à
autorisation préalable dans les conditions fixés par décret.

         Article 17

         En dehors de la chasse traditionnelle ou des cas prévus par les articles 99 et 103 du Code Pénal
relatifs à la légitime défense et à l'état de nécessité, toutes formes de chasse sont soumises à l’obtention
d'un permis de chasse.

         Article 18

         Toutes les formes de pêche relèvent de l'Autorité Nationale Compétente :

         - la pêche artisanale doit être exercée dans le respect de la réglementation en tenant compte d'une
bonne gestion de l'environnement

         -   la   pêche   industrielle   requiert   pour   son   exercice,   l'obtention   d'une   licence   délivrée   par   l'autorité
administrative compétente.

         Article 19

         La vente, l’échange, la commercialisation de la viande de chasse sont réglementés.

         Section IV: L'Air

         Article 20

         Les immeubles, les installations classées, les véhicules et engins à moteur, les activités industrielles,
commerciales,       artisanales   ou   agricoles,   détenus   ou   exercées    par  toute   personne    physique    ou   morale
doivent     être  conçus    et  exploités    conformément       aux   normes     techniques    en   vigueur    en  matière    de
préservation de l'atmosphère.

         CHAPITRE II                    L'ENVIRONNEMENT HUMAIN

         Article 21

         Les   plans   d'aménagement   du   territoire,   les   schémas   directeurs,   les   plans   d'urbanisme   et   autres
documents d'urbanisme doivent prendre en compte les impératifs de protection de l'environnement dans le
choix,   l'emplacement   et   la   réalisation   des   zones   d'activités   économique,   industrielle,   de   résidence   et   de
loisirs.

         Article 22

         L'autorité compétente, aux termes des règlements en vigueur, peut refuser le permis de construire
si les constructions sont de filature à porter atteinte au caractère ou à l'intégrité des lieux avoisinants.

         Article 23


         Aucun travail public ou privé dans le périmètre auquel s'applique un plan ne peut être réalisé que s'il
est   compatible   avec   ce   dernier,   et   s'il   prend   en   considération   les   dispositions   d'ordre   environnemental,
prévues par les textes en vigueur.

         Article 24

         Les travaux de construction d'ouvrages publics tels que routes, barrages, peuvent être soumis à une
étude d'impact environnemental.

         Article 25

         Les   caractéristiques   des   eaux   résiduaires   rejetées   doivent   permettre   aux   milieux   récepteurs   de
satisfaire    aux   objectifs   qui  leur   sont  assignés.    Le    déversement      des   eaux   résiduaires    dans   le  réseau
d'assainissement public ne doit nuire ni à la conservation des ouvrages ni à la gestion de ces réseaux.

         Article 26

         Tous les déchets, notamment les déchets hospitaliers et dangereux, doivent être collectés, traités et
éliminés de manière écologiquement rationnelle afin de prévenir, supprimer ou réduire leurs effets nocifs
sur    la  santé  de   l'homme,     sur  les  ressources    naturelles,    sur  la  faune   et  la  flore  et  sur  la  qualité   de
l'Environnement.

         Article 27

         L'enfouissement   dans   le   sol   et   le   sous-sol   de   déchets   non   toxiques   ne   peut   être   opéré   qu'après
autorisation   et   sous   réserve   du   respect   des   prescriptions   techniques   et   règles   particulières   définies   par
décret.

         Article 28

         L'élimination des déchets doit respecter les normes en vigueur et être conçue de manière à faciliter
leur valorisation.

         A cette fin,, il est fait obligation aux structures concernées de :

           - développer et divulguer la connaissance des techniques appropriées ;

           - conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;

           - réglementer les modes de fabrication.

         Article 29

         Tous les engins doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme à un type homologué par les
services compétents et ne doivent pas émettre de bruit susceptible de causer une gêne aux usagers de la
route et aux riverains.

         Article 30


         En agglomération, l'usage des avertisseurs sonores n’est autorisé qu'en cas de besoin absolu pour
donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.

         La nuit, les signaux sonores ne doivent être utilisés qu'en cas de nécessité absolue.

         Article 31

         Lorsque   l'urgence   le   justifie   l'autorité   compétente   peut   prendre   toutes   mesures   appropriées   pour
faire cesser immédiatement toute émission de bruits susceptibles de nuire à la santé des êtres vivants, de
constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.

         Article 32

         Les    feux    précoces    ou    les  feux    allumés    en   vue    du   renouvellement       des   pâturages,    de
débroussaillement       des  terrains   de  culture   ou  dans   le  cadre   de   l'aménagement      des  zones    pastorales,
forestières ou savanicoles, des parcs nationaux et des réserves fauniques font l'objet de réglementation de
la part de l'autorité administrative compétente.


         TITRE III : PRINCIPES GENERAUX

         Article 33

         Toute personne a le droit fondamental de vivre dans un environnement sain et équilibré.                       Il a aussi
le devoir de contribuer individuellement ou collectivement à la sauvegarde du patrimoine naturel.

         A cette fin, lorsqu'un tribunal statue sur une demande, il prend notamment en considération, l'état
des    connaissances      scientifiques,    les  solutions    adoptées    par   les  autres   pays   et  les   dispositions    des
instruments internationaux.

         Article 34

         La politique nationale de protection de l'environnement incombe à l'Etat.

         L'Etat   peut   élaborer   des   plans   d'actions   environnementales   avec   les   collectivités   locales   ou   toute
autre structure.

         Article 35

         Lors     de   la  planification    et  de   l'exécution    d'actes   pouvant     avoir   un   impact    important     sur
l'environnement, les autorités publiques et les particuliers se conforment aux principes suivants :

         35.1 -      Principe de précaution

         Lors de la planification ou de l'exécution de toute action, des mesures préliminaires sont prises de
manière à éviter ou réduire tout risque ou tout danger pour l'environnement.

         Toute   personne   dont   les   activités   sont   susceptibles   d'avoir   un   impact   sur   l'environnement   doit,
avant     d'agir,  prendre     en   considération     les   intérêts   des   tiers  ainsi   que    la  nécessité    de   protéger
l'environnement.

         Si, à la lumière de l'expérience ou des connaissances scientifiques, une action est jugée susceptible
de    causer   un  risque    ou   un  danger    pour    l'environnement,      cette  action   n'est  entreprise    qu'après   une
évaluation préalable indiquant qu'elle n'aura as d'impact préjudiciable à l'environnement.

         35.2    Substitution

         Si à une action susceptible d'avoir un impact préjudiciable à l'environnement, peut être substituée
une autre action qui présente un risque ou un danger moindre, cette dernière action est choisie même si elle
entraîne des coûts plus élevés en rapport avec les valeurs à protéger.


         35.3 -       Préservation de la diversité biologique

         Toute action doit éviter d'avoir un effet préjudiciable notable sur la diversité biologique.

         35.4        Non-dégradation des ressources naturelles

         Pour   réaliser   un   développement   durable,   il   y   a   lieu   d'éviter   de   porter   atteinte   aux   ressources
naturelles tels que l'eau, l'air et les sols qui,' en tout état de cause, font partie intégrante du processus de
développement  et  ne  doivent  pas  être  prises  en  considération   isolement.           Les   effets   irréversibles   sur   les
terres doivent être évités dans toute la mesure du possible.

         35.5 -    Principe "Pollueur-Payeur"

         Toute     personne    physique     ou  morale    dont   les  agissements     et/ou  les  activités   causent   ou   sont
susceptibles de causer des dommages à l'environnement est soumise une taxe et/ou à une redevance.                           Elle
assume en outre toutes les mesures de remise en état.

         35.6 -      Information.

         Toute     personne    a  le  droit   d'être  informée    de   l'état  de  l'environnement      et  de  participer    aux
procédures       préalables    à   la  prise    de   décisions    susceptibles     d'avoir    des   effets   préjudiciables     à
l’environnement.

         3 5.7       Coopération

         Les autorités publiques, les institutions internationales, les associations de défense et les particuliers
concourent à protéger l'environnement à tous les            niveaux possibles.

         TITRE IV: LES OBLIGATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES

         CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

         Article 36

         L'Etat   est   propriétaire   des   gisements   et   des   accumulations   naturelles   d'hydrocarbures   existant   en
Côte d'Ivoire y compris sur le plateau continental.

         Article 37

         Les   cours   d'eau,   les   lagunes,   les   lacs   naturels,   les   nappes   phréatiques,   les   sources,   les   bassins
versants et les zones maritimes sont du domaine public.

         Article 38

         Les   immeubles,   établissements   agricoles,   industriels,   commerciaux   ou   artisanaux,   véhicules   ou
autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne physique ou morale, privée ou
publique   devront   être   construits,   exploités   ou   utilisés   de   manière   à  satisfaire   aux   normes   techniques   en
vigueur ou édictées en application de la présente loi.

         Article 39


         Tout   projet   important   susceptible   d'avoir   un   impact   sur   l'environnement   doit   faire   l'objet   d'une
étude    d'impact     préalable.    Il  en   est  de   même     des  programmes,       plans   et  politiques    pouvant     affecter
l'environnement. Un décret en précisera la liste complète..

         Tout   projet   fait   l'objet   d'un  contrôle   et   d'un   suivi   pour   vérifier   la   pertinence   des   prévisions   et
adopter les mesures correctives nécessaires.

         Article 40

         L'Etude d'Impact Environnemental (EIE) comporte au minimum :

          - une description de l'activité proposée ;

          -  une   description     de  l'environnement       susceptible    d'être   affecté   y  compris     les  renseignements
spécifiques nécessaires pour identifier ou évaluer les effets de l'activité proposée sur l'environnement ;

          - une liste des produits utilisés le cas échéant ;

          - une description des solutions alternatives, le cas échéant ;

          -   une   évaluation   des   effets   probables   ou   potentiels   de   l'activité   proposée   et   des   autres   solutions
possibles sur l'environnement, y compris les effets directs, indirects, cumulatifs à court , à moyen et long
termes ;

          - l'identification et la description des mesures visait, atténuer les effets de l'activité proposée et les
autres solutions possibles, sur l’environnement, et une évaluation de ces mesures ;

         - une indication des lacunes en matière de connaissance et des incertitudes rencontrées dans la mise
au point de l'information nécessaire ;

          - une indication sur les risques pour l'environnement d'un Etat voisin dus à l'activité proposée ou
aux autres solutions possibles ;

          - un bref résumé de l'information fournie au titre des rubriques précédentes ;

          - la définition des modalités de contrôle et de suivi réguliers d'indicateurs environnementaux avant
(état initial),. pendant le chantier, durant l'exploitation de l'ouvrage ou de l'aménagement et le cas échéant,
après la fin de l'exploitation (remise en état ou réaménagement des lieux) ;

          - une estimation financière des mesures préconisées pour prévenir, réduire ou compenser les effets
négatifs     du   projet   sur   l'environnement       et  des   mesures     de   suivi   et   contrôle    réguliers    d'indicateur
environnementaux pertinents.

         Article 41

         L'examen des études d'impact environnemental par le Bureau d'Etude d'Impact Environnemental,
donnera lieu au versement d'une taxe au Fonds National de l'Environnement dont l'assiette sera précisée
par décret.

         Article 42

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         Sur proposition de l'Autorité Nationale Compétente, le Conseil des Ministres établit et révise par
décret   la   liste   des   travaux,   activités,   documents   de   planification   pour   lesquels   les   autorités   publiques   ne
pourront, sous peine de nullité, prendre aucune décision, approbation ou autorisation sans disposer d'une
étude d'impact environnemental leur permettant d'en apprécier les conséquences directes ou indirectes pour
l'environnement.

         Article 43

         Sont soumises à autorisation, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients visés à
l’article 6 du présent code.

         Elles  ne  peuvent  être  ouvertes  sans  une  autorisation  préalable  délivrée  dans  les  conditions  fixées
par   décret   sur demande de l'exploitant.

         Sont soumises à déclaration, les installations qui, bien que                 ne présentant pas de tels dangers ou
inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par l'autorité compétente
en vue d'assurer la protection des intérêts visés à l'article 6. Les installations soumises à autorisation, qui
occasionnent  des   risques  majeurs   (incendies,   explosions,   émanations   toxiques,   etc.)             font   l'objet   d'une
réglementation spécifique visant notamment à maîtriser 1'urbanisation dans leur environnement immédiat.

         Article 44

         Sont soumises à permis ou à licence, la pêche industrielle, la chasse et la capture.

         Article 45

         L'inspection      des   installations   classées   est  assurée    par  des   agents   assermentés      ayant   la  qualité
d'Officier de Police Judiciaire dans l'exercice de leur fonction.

         Article 46

         Les installations classées visées à l'article 6 soit assujetties à une taxe de contrôle et d'inspection,
versée au Fonds National de l’Environnement.

         Article 47

         Les installations de l'Etat affectées à la défense nationale, sont soumises à des règles particulières.

         Article 48

         Toutes     les   installations   classées    existantes   bénéficiant     d'un   délai  de   2  ans   à  compter     de   la
promulgation       de   la  présente    loi  pour    être  mise    en  conformité      avec   ses   dispositions    et  ses   textes
d'application..

         Article 49

         Il est instauré des normes appropriées pour la protection de l'environnement.

         Il est créé un label pour les produits de consommation les plus respectueux de l'environnement.


         Des normes sont également exigées pour les produits importés.

         Article 50

         Les entreprises ou ouvrages, sources de pollutions importantes seront soumis à un audit écologique
par   des   experts   agréés,   aux   frais   de   leurs   promoteurs. Les   conditions   de   cet   audit   seront   précisées   par
décret.   Les résultats de l'audit écologique sont transmis à l'Autorité Nationale Compétente.

         Article 51

         Il est institué des périmètres de protection en vue de la conservation ou de la restauration des :

         - écosystèmes,
         - forêts, boisements, espèces et espaces protégés,
         - monuments, sites et paysages,
         - systèmes Hydrauliques et de la qualité des eaux,
         - espaces littoraux...

         Article 52

         L'Autorité Nationale Compétente peut à l'intérieur des périmètres visés à l’article 49

         - interdire, limiter ou réglementer les activités incompatibles avec les objectifs assignés à la zone ;

         - mettre en œuvre des programmes de restauration du milieu naturel ou des monuments ;

         -   approuver   tout   plan   d'aménagement   ou   d'action   définissant   les   moyens   d'atteindre   les   objectifs
assignés à la zone .

         Article 53

         La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural font partie
intégrante de la politique nationale de protection et de la mise en valeur de l'environnement.

         Article 54

         Il est dressé une liste de sites et monuments protégés qui précise                 les mesures à prendre pour la
protection du patrimoine architectural, historique et culturel sur tout le territoire national.

         Cette liste est révisée tous les cinq ans.

         CHAPITRE Il: DISPPOSITIONS PARTICULIERES

         Section I : Les obligations de l’Etat

         Article 55

         L'Etat s'engage à :


          - faire de l'environnement et de sa protection une politique globale et intégrée ;

          -   prendre   toutes   dispositions   appropriées   pour   assurer   ou   faire   assurer   le   respect   des   obligations
découlant des conventions et accords internationaux auxquels il est partie ;

          - interdire toute activité menée sous son contrôle ou dans les limites de sa juridiction, susceptible
d'entraîner une dégradation de l'environnement dans un autre Etat ou dans des régions ne relevant d'aucune
juridiction   nationale ;

          - oeuvrer en toute coopération avec les autres Etats pour prendre les mesures contre la pollution
transfrontière.

          Article 56

          L'Etat déterminé la politique nationale de l'Environnement et veille à sa mise en oeuvre.

          Il assure, par des mesures idoines, la protection, la conservation et la gestion de l'environnement.
Toutefois,      les  occupants     d'un   bassin    versant   et/ou   les   utilisateurs   de   l'eau  peuvent     se  constituer    en
association pour la protection du milieu.

          Il   réglemente     l'établissement      d'accès   aux    digues    et  déversements       d'égouts    dans    les  milieux
récepteurs.

          Il   interdit   et   réglemente   l'exercice   d'activités   susceptibles   de   constituer,   d'une   manière   ou   d'une
autre, une menace pour, l'environnement, l'intégrité et le fonctionnement des écosystèmes.

          Article 57

          L'Etat détermine :

          - la création d'un réseau de réserves biologiques en proportion avec l'usage des sols ;

          - les mesures de lutte contre l'érosion ;

          -   les   mesures   de   lutte   contre   la   pollution   du   sol   par   des   substances   chimiques,   les   engrais,   les
produits phytosanitaires et autres dont l'usage est admis ;

          -   les   mesures   de   prévention   des   pollutions   diffuses   affectent   le   sol   et   les   mesures   concrètes   de
restauration des sols endommagés ;

          -   les   périmètres   de   protection   des   points   de   prélèvement   de   l'eau   destinée   à   la   consommation
humaine;

          - les seuils critiques des polluants atmosphériques

          - les espaces alloués aux zones industrielles

. Article 58

          L'Etat dresse une liste


          -   des   espèces   animales   et   végétales   qui   doivent   être   partiellement   ou   intégralement   protégées   en
raison de leur rôle dans les écosystèmes, de leur valeur esthétique, de leur rareté, de la menace qui pèse sur
leurs     populations      et  enfin    de   l'intérêt   touristique,     culturel,   économique,        et   scientifique     qu'elles
représentent ;

          -   des   sites   et   monuments   protégés   en   précisant   les   mesures   à   prendre   pour   la   protection   du
patrimoine architectural, historique et culturel           national ;

          -   des   établissements,   édifices   et   monuments   qui,   bien  que   non   classés   ou   inscrits   sur   lesquels
l'affichage est interdit.

          Cette liste est revue et corrigée tous les cinq ans.

          Article 59

          L'Etat assure la gestion de l'eau en préservant la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en
accroissant la disponibilité.

          Article 60-

          L'Etat établit des normes conçues de           manière à faciliter la valorisation des déchets.

          A cette fin, il est fait obligation aux structures concernées

          - de développer et de divulguer la connaissance des techniques appropriées

          - de conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets ;

          - de réglementer les modes de fabrication et d'utilisation de certains matériaux ou produits, afin de
faciliter la récupération des éléments de leur composition.

          Article 61

          L'Etat   s’engage à :

          - promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables ou non ;
          - lutter contre toute forme de gaspillage des énergies ;
          - lutter contre le gaspillage de toutes les sources d'énergie notamment les ressources ligneuses.

          Article 62

          Tout   projet   de   texte   relatif   à   l'environnement   est   soumis   à   l'avis   et   à   l'observation   de   l'Autorité
Nationale Compétente.

          L'Autorité Nationale Compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la transmission du
projet    pour   donner     suite.  Le   silence    de  ladite   autorité   vaut,   au   terme    du  délai,   approbation.     Toute
divergence   entre   l'auteur   d'un   projet   et   l'Autorité   Nationale   Compétente   est   tranchée   par   le   Conseil   des
Ministres.

          Article 63


         L'Etat   prend   les   mesures   adéquates   pour   introduire   l'éducation,   la   formation   et   la   sensibilisation
environnementales dans les programmes d'enseignement à tous les niveaux..                      Il peut donner son agrément
aux associations de défense de l'environnement et leur allouer des subventions.

         Article 64

         Dans     sa  politique    nationale   de   gestion   de  l'environnement,      l'Etat  de   Côte   d'Ivoire   intègre   la
coopération     internationale.

         Article 65

         L'Autorité Nationale Compétente coordonne les mécanismes nationaux de mise en oeuvre de suivi
des conventions et accords internationaux relatifs à l'environnement.

         Section II : Les obligations des Collectivités Locales

         Article 66

         Les    communes       sont   responsables    de   la  collecte,  du   transport   et  de   l'élimination   des   déchets
ménagers.      Cette action peut être entreprise en 1iaison avec les départements et les régions ou avec des
groupes privés ou publics habilités à cet effet.

         Elles ont l'obligation d'élaborer des schémas de collecte et de traitement des déchets ménagers avec
le concours des services techniques des structures compétentes.

         Elles    assurent    également      l'élimination    d'autres   déchets    qu'elles   peuvent,     eu   égard    à  leurs
caractéristiques et aux quantités produites, contrôler ou traiter.

         Article 67

         Les collectivités locales sont tenues d'avoir :

         - un plan de gestion de l'environnement ;

         - une ou plusieurs décharges contrôlées d'ordures ménagères.

         Elles veillent à enrayer tous les dépôts sauvages.

         Elles instituent une taxe de salubrité.

         Section III : Les obligations communes à l’Etat et aux Collectivités Locales

         Article 68

          Il incombe à l’Etat, aux collectivités locales et aux concessionnaires d’assurer, dans le respect des
prescriptions     environnementales,        l’exploitation    rationnelle   des   gisements     et  accumulations      naturelles
d’hydrocarbures existant en Côte d’Ivoire y compris sur le plateau continental.

         Article 69

         L’Etat et les collectivités doivent veiller ' la ci cation, au maintien et à l'entretien d'espaces verts.


         Article 70

         La gestion des eaux usées relève de la compétence de l'Etat, des collectivités locales et de toutes
autres structures susceptibles de produire des effluents de nature à porter atteinte à l'environnement.

         Elle peut faire l'objet d'une concession.

         Article 71

         L'Etat,    les  régions,   les  départements      et  les  collectivités   locales    s’engagent    à  élaborer    des
programmes   d'action   et   à   organiser   des   plans   d'urgence   dans   tous   les   domaines   en   vue   de   protéger
l'environnement.

         Article 72

         L'éducation,      la  formation     et  la  sensibilisation    environnementales        incombent     à   l'Etat,  aux
collectivités locales et aux associations de défense.

         Article 73

         Les établissements et institutions publics ou privés ayant en charge l'enseignement, la recherche et
l'information sont tenus dans le cadre de leurs compétences respectives :

         - de sensibiliser aux problèmes d'environnement par des programmes adaptés

         - d'intégrer dans leurs activités des programmes permettant d'assurer une meilleure connaissance de
l'environnement.

         Section IV : Les Institutions

         Article 74

         Pour l’application de la présente loi, il est créé

         - un Réseau de Réserves Biologiques en proportion avec l'intensification de l'exploitation des sols

         - un Observatoire de la Qualité de        L’Air ;

         -   une   Agence     Nationale     de   l'Environnement      (ANDE)      ,  établissement     public   de   catégorie
particulière dotée de la personnalité      morale et de l'autonomie financière

         - un Fonds National de l'Environnement (FNDE)

         - une Bourse de Déchets

         Par ailleurs, le   juge des référés est compétent pour constater ou, faire cesser immédiatement toute
pollution ou toute forme de, dégradation de l'environnement.


         La procédure d'urgence prévue aux articles 221 à 230 du Code de Procédure Civile, Commerciale
et Administrative est applicable.

         TITRE V : DISPOSITIONS PREVENTIVES ET DISPOSITIONS PENALES

         CHAPITRE 1: DISPOSITIONS PREVENTIVES

         Article 75

         Sont interdits :

         les déversements, les rejets de tous corps solides, de toutes substances liquides, gazeuses, dans les
cours et plans d'eaux et leurs abords ;

         toute activité susceptible de nuire à la qualité de l'air et des eaux tant de surface que souterraines.

         Article 76

         Il est interdit de rejeter dans les zones maritimes et lagunaires, toutes substances susceptibles de :

         -  détruire  les  sites  et  monuments     présentant   un  intérêt  scientifique,    culturel,  touristique  ou
historique ;

         - détruire la faune et la flore

         - constituer un danger pour la santé des êtres vivants ;

         - porter atteinte à la valeur esthétique et touristique de la lagune, de la mer et du littoral .

         Article 77

         Il est interdit de rejeter dans les eaux maritimes et lagunaires

         des eaux usées , à moins de les avoir préalablement traitées conformément aux normes en vigueur ;

         - des déchets de toutes sortes non préalablement traités et nuisibles.

         Article 78

         Il est interdit de détenir ou d'abandonner des déchets susceptibles de :

         - favoriser le développement d'animaux vecteurs de maladies

         - provoquer des dommages aux personnes et aux biens.

         Article 79

         Sont interdits :


          - tous déversements, écoulements, rejets ou dépôts de toutes natures susceptibles de provoquer ou
d'accroître la pollution des eaux continentales, lagunaires et maritimes dans les limites territoriales ;

          - toute exploitation illégale, dégradante et/ou non réglementée ;

          -   toute  émission     dans    l'atmosphère     de   gaz   toxiques,    fumée,    suie, poussière      ou   toutes   autres
substances chimiques non conformes à la réglementation en vigueur.

          Article 80

          Conformément         aux   dispositions     spéciales    des  conventions      internationales     ratifiées   par  la  Côte
d'Ivoire,  sont   interdits   les   déversements,   les   immersions   et   incinérations   dans   les   eaux   maritimes   sous
juridiction ivoirienne de substances de toutes natures susceptibles :

          - de porter atteinte à la santé publique et aux ressources maritimes biologiques

          - de nuire aux activités maritimes y compris la navigation et la pêche

          - d’altérer la qualité des eaux       maritimes

          - de dégrader les valeurs d'agréments et le potentiel touristique de la mer et du littorale

          Article 81

          Sont interdits :

          - l'importation non autorisée de déchets sur le territoire national ;

          - les dépôts de déchets sur le domaine public non autorisé, y compris le domaine public maritime
tel que défini par les textes en vigueur ;

          - l'immersions l'incinération ou l'élimination par quelque procédé que ce soit, des déchets dans les
eaux continentales, lagunaires et maritimes, sous juridiction ivoirienne.

          Article 82

          Sont   interdits   sur   le   territoire   national,   tous   actes   relatifs   l'achat,   à   la   vente,   à   l'importation,   à
l'exportation et au transit des substances ou combinaison de substances visées à l'article 8 de la présente
loi..

          Article 83

          Sont   interdites,   si   elles   n'ont   pas   fait   l'objet   d’une   homologation   et/ou   si   elles   ne   bénéficient   pas
d'une autorisation provisoire de vente, d'importation, d'exportation délivrée par les autorités compétentes,
toute importation, exportation, détention en vue              de la vente ou de la mise en vente, de distribution même à
titre gratuit, de l'une quelconque des matières fertilisantes définies à l'article 1er de la présente loi..

          Article 84


         L'usage de l'avertisseur sonore est interdit dans les agglomérations et aux environs des hôpitaux et
des écoles sauf nécessité absolue et dans ce cas, il doit être bref et modéré.

         De même sont interdites les émissions de bruits, de lumières et d'odeurs susceptibles de nuire à la
santé    des   êtres  vivants   ou   de  constituer    une   gêne   excessive    et  insupportable     pour   le  voisinage    ou
d'endommager les biens.

         Article 85

         Tout affichage est interdit sur :

         - les immeubles classés monuments historiques ou inscrits
         - les monuments naturels et dans les sites classés, inscrits ou
         protégés ;
         - les monuments, sites et les constructions dont la liste est établie par les autorités compétentes,
bénéficiant d'une protection spéciale
         - les panneaux de signalisation routière.

         Article 86

         Sont interdits :

         - usage d'explosif, de drogues, de produits chimiques ou appâts dans les eaux de nature à enivrer le
poisson ou à le détruire ;

         -   l'emploi   de   drogues,   de   produits   chimiques   ou   appâts   de   nature   à   détruire   le   gibier   et/ou   à   le
rendre impropre à la consommation ;

         - les feux de brousse non contrôlés.

         Article-87

         Il est interdit de :

         - tuer, blesser ou capturer les animaux appartenant, aux espèces protégées

         - détruire ou endommager les habitats, les larves, et les jeunes espèces protégées ;

         - faire périr, endommager les végétaux protégés, en cueillir tout ou partie ;

         - transporter ou mettre en vente tout ou partie d'un animal ou d'un végétal protégé ;

         - procéder à l'abattage d'arbres dans les forêts classées, aires protégées et parcs nationaux.

         CHAPITRE II          :    DISPOSITIONS PENALES

         ARTICLE 88


         Toute     personne     morale    ou  physique,     qui  omet    de  faire   une   étude   d'impact    environnemental
prescrite   par   l'autorité   compétente   et   préalable   à   tout   projet   susceptible   d'avoir   des   effets   nuisibles   sur
l'environnement,  est  passible  de  suspension  d'activité  ou  de  fermeture  d'établissement  sans  préjudice  des
mesures de réparation des dommages causés à l'environnement, aux personnes et aux biens.

         La   falsification   d'une   étude   d'impact   environnemental   et/ou   sa   non   conformité   sont   punies   des
mêmes peines.

         Article 89

         Est  puni  d'un  emprisonnement  de  deux  mois  à  deux  ans  et  d'une  amende  de  5000000  de  francs,
quiconque  procède  ou  fait  procéder  à  l'abattage  d'arbres  ou  d'animaux  dans  les  forêts  classées,  les  aires
protégées et les parcs nationaux.

         Les complices sont punis des mêmes peines.

         Article 90
         Est puni d'une amende de 10000000 de francs à 100000000 de francs et d'un emprisonnement de
six   mois   à   deux   ans   ou   de   l'une   de   ces   deux   peines   seulement,   toute   destruction   de   site   ou   monument
classé.

         Article 91

         Est puni d'un emprisonnement de un             à six mois et d'une amende de 1000000 de francs à 5000000
de francs ou de. 1'une de ces deux peines seulement : tout responsable d'un établissement faisant obstacle a
l'exercice des fonctions des agents chargés de l'inspection des installations classées.

         En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire de l'établissement.

         Article 92

         Est   passible   d'une   amende   de   5000000   de   francs   à   50000000   de   francs   sans   préjudice   d'une
suspension temporaire des activités, ou d'une fermeture de l'établissement, tout établissement qui ne se sera
pas mis en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les deux ans de sa promulgation.

         Article 93

         Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée sans se conformer à la mise en demeure
d'avoir à respecter les prescriptions techniques déterminées est puni d'un emprisonnement d'un mois à un
an et d'une amende de 200000 francs à 2000000 de francs.

         Article 94

         Quiconque poursuit l'exploitation d'une installation classée frappée de fermeture, de suspension ou
d'interdiction est puni de deux mois à deux ans d'emprisonnement et de 50000000 de francs à 100000000
de francs ou de l’une de ces deux         peines seulement.

         Article 95


         Est puni d'une amende de 1000000 de francs à 2500000 de francs et d'un emprisonnement de six
mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque se livre de façon illicite à des travaux
de recherches ou d'exploitation des hydrocarbures.

         Article 96

         Est passible d'une amende de          100000000 de       francs à 500000000 de francs quiconque effectue des
rejets interdits ou, sans autorisation, des rejets soumis à autorisation préalable ainsi que défini aux articles
74    à   86  du  présent  code  dans  les  conditions  fixées  par  décret  ou  ne  se  conforme  pas  aux  conditions
déterminées par son autorisation.

         Article 97

         Est   puni   d'une   amende   de   2000000   de   francs   à   50000000   de   francs   et   d'un   emprisonnement  de
deux    mois   à   deux   ans   ou   de   l'une   de   ces   deux   peines   seulement,   toute   personne   ayant   pollué   les   eaux
continentales par des déversements, écoulements, rejets et dépôts de substances de toute nature susceptible
de provoquer ou d'accroître la pollution des eaux continentales et/ou des eaux maritimes dans les limites
territoriales.

         En cas de récidive, la peine est portée au double.            Le coupable peut être condamné à curer les lieux
pollués.

         L'Autorité Nationale Compétente peut, en cas de négligence, refus ou résistance, y procéder ou y
faire procéder aux frais et dépens de l'intéressé.

         Article 98

         Est puni d'une amende de 100000000 de francs à 1000000000 de francs et d'un emprisonnement de
un   à   cinq   ans   ou   de   l'une   des   deux   peines   seulement   sans   préjudice   des   sanctions   administratives   en
vigueur,  quiconque,   nonobstant   les   dispositions   spéciales   des   conventions   internationales,   procède   à   des
déversements, immersion et incinération dans les eaux maritimes sous juridiction ivoirienne, des substances
de toutes natures susceptibles

         - de porter atteinte à la santé publique et aux          ressources maritimes biologiques ;

         - de nuire aux activités maritimes y compris la navigation et la pêche

         - d'altérer la qualité des eaux maritimes ;

         - de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral.'

         L'administration maritime peut arraisonner tout navire surpris en flagrant délit de déversement de
contaminants, y compris les hydrocarbures en mer.

         En   cas   de   récidive,   l'amende   est   portée   au   double   et   L’Administration   se   réserve   le   droit   de
procéder à la saisie du navire.

         Article 99

         Est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 5000000 de francs à 100000000
de francs quiconque :


         - dépose des déchets dans le domaine public maritime               national ;

         - importe sans autorisation des déchets sur le territoire national ;

         -   immerge,     incinère   ou   élimine    par  quelque    procédé    que   ce   soit  des  déchets    dans   les  eaux
continentales, lagunaires et/ou maritimes sous juridiction ivoirienne.

         Article 100

         Est puni d'une amende de 1000000 de francs à 30000000 de francs et d'un emprisonnement de trois
à vingt-quatre mois ou de l'une de ces deux peines seulement, le promoteur de toute entreprise procédant
des dépôts     sauvages.

         L'autorisation   d'exercer   toute   activité   de   collecte   de   déchets   sur   le   territoire   national   peut   être
suspendue pour une période d'au moins deux ans.

         Article 101

         Quiconque procède ou fait procéder à l'achat, à la vente à l'importation, au transit, au stockage, à
l'enfouissement ou au déversement sur le territoire national de déchets dangereux ou signe un accord pour
l'autorisation    de   telles  activités,  est  puni   d'un  emprisonnement        de   10  à  20   ans  et  d'une   amende     de
500000000 de francs à 5000000000 de francs.

         La juridiction ayant prononcé la peine peut

         - ordonner la saisie de tout      moyen ayant servi à la commission de l'infraction ;

         - ordonner la saisie et l'élimination des déchets aux frais dépens du propriétaire desdits déchets.

         Article 102

         Est   puni   d'une   amende   de   1000   francs   à   10000   francs   celui   qui   dépose,   abandonne,   jette   des
ordures,  déchets,  matériaux,  ou  verse  des  eaux         usées  domestiques  en  un  lieu  public  ou  privé  sauf  si  le
dépôt a lieu à un emplacement désigné à cet effet par l'Autorité Compétente.

         De même est soumise à ces peines et/ou astreinte au nettoyage des lieux, toute personne qui pollue
par des déjections un domaine public ou privée.

         Sont punis d'une amende de 1000 francs à 10000 francs ou astreint. au nettoyage des lieux, ceux
qui auront pollué par des déchets humains un bien public ou privé sauf si ces emplacements sont désignés à
cet effet par l'autorité compétente.

         Article 103

         Est passible d'une amende de 10000 francs à 500000 de francs quiconque :

         -   fait   usage   dans   les   agglomérations   et   aux   environs   des   Hôpitaux   et   des   écoles,   d'avertisseurs
sonores en dehors des cas de danger immédiat;

         -   fait   usage   intempestif   et   sans   nécessité   absolue,   en   dehors   des   agglomérations   d'avertisseurs
sonores

         - fait usage, sans nécessité absolue d'avertisseurs sonores dans la nuit


         - émet des bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route et aux riverains ;

         - utilise des engins à moteur munis d'avertisseurs sonores non conformes au type homologué par les
services compétents

         -   émet   des  bruits,  lumières.    ou  odeurs    susceptibles    de  nuire   à  la  santé  des  êtres  vivants,   de
constituer une gêne excessive et insupportable pour le voisinage ou d'endommager les biens.

         Article 104

         Est puni d'une amende de 50000 francs à 5000000 francs et d'un emprisonnement de trois mois au
maximum quiconque fait:

         - de la publicité sur un immeuble sans l'autorisation du propriétaire et des autorités compétentes

         - de l'affichage et des graffitis sur les immeubles classés inscrits ou classés monuments historiques,
sur les monuments naturels et dans les sites inscrits ou protégés.

         Article 105

         Les   circonstances   atténuantes   et   le   sursis   ne   sont   pas   applicables   aux   infractions   prévues   par   le
présent code relatives aux déchets dangereux.

         Article 106

         La tentative et la complicité des infractions prévues par le présent code sont punissables des mêmes
peines que l'infraction elle-même.

         Article 107

         Les infractions sont constatées sur procès-verbal par les agents assermentés de l'Autorité Nationale
Compétente.

         Article 108

         L'administration chargée de l'environnement peut transiger en toute circonstance et à tout moment
de la procédure avant toute décision au fond.

         La    demande     de   transaction    est  soumise    à  l'Autorité   Nationale     Compétente      qui fixe    en  cas
d'acceptation, le montant de celle-ci.

         Article 109

         La   poursuite   des   infractions   relevant   du   présent   code   obéit   aux   règles   définies   par   le   code   de
procédure pénale.

          Article 110

         Les collectivités locales, les associations de défense de l'environnement régulièrement déclarées ou
toutes personnes doivent saisir l'Autorité Nationale Compétente avant tout recours devant les juridictions

et/ou exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction
relevant de la présente loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs ou individuels.

         TITRE VI        :    DISPOSITIONS FINALES

         Article 111

         Les modalités d'application des dispositions de la présente loi feront l'objet de décrets.

         Article 112

         La présente loi abroge toutes les dispositions contraires antérieures.

         Article 113

         La   présente   loi   sera   publiée   au   Journal   Officiel   de   la   République   de   Côte   d’Ivoire   et   exécutée
comme loi de l'Etat.

         Fait à Abidjan, le 3 octobre 1996

         Henri Konan BEDIE

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